44. Lors du dépôt d’une convention collective identique conclue entre une association d’employeurs et une association de salariés, l’article 72 du Code du travail (chapitre C-27) est considéré comme ayant été respecté pour chaque employeur couvert par cette convention, si ce dernier autorise, par écrit, son association à signer et à déposer cette convention et indique son adresse, son numéro de dossier et le nombre de ses salariés intéressés.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 44.